J.O. 234 du 7 octobre 2005
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Décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR : SANA0522705D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-10 et L. 315-11 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 17 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 315-21 est abrogé ;
II. - Les articles R. 315-18 à R. 315-20, R. 315-22 et R. 315-23 deviennent respectivement les articles R. 315-23-1 à R. 315-23-5 ;
III. - Les articles R. 315-12 à R. 315-17 deviennent respectivement les articles R. 315-18 à R. 315-23 ;
IV. - Les articles R. 315-6 à R. 315-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-6. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
« 1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil général ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;
« 2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
« 3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
« 5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
« 6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
« Art. R. 315-7. - Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.
« Art. R. 315-8. - Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
« 1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;
« 2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
« 3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
« 5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
« 6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
« Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.
« Art. R. 315-9. - I. - A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui élit ces représentants. De même, à défaut d'accord entre les départements qui sont à l'origine de la création d'un établissement interdépartemental mentionné au même article sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les présidents des conseils généraux de ces départements se réunissent en un collège qui élit ces représentants.
« II. - Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8 sont désignés par les collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'établissement, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.
« Art. R. 315-10. - Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
« Art. R. 315-11. - I. - Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil général ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.
« En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
« II. - Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.
« Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
« La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
« III. - Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.
« Art. R. 315-12. - Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.
« Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
« Art. R. 315-13. - Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
« Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
« Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique paritaire.
« Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.
« Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
« Art. R. 315-14. - Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :
« 1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
« 2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
« Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
« Art. R. 315-15. - Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement.
« Art. R. 315-16. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil général pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.
« Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
« Art. R. 315-17. - Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a lieu au scrutin secret. »Article 2
Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au d de l'article R. 315-1, les références : « R. 315-6, R. 315-7, R. 315-9 et R. 315-10 » sont remplacées par les références : « R. 315-6 à R. 315-14 ».
II. - A l'article R. 315-12, devenu l'article R. 315-18, les mots : « du 6° de l'article R. 315-10 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8 ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 315-13, devenu l'article R. 315-19, sont abrogés.
IV. - L'article R. 315-14, devenu l'article R. 315-20, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-20. - Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.
« L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement. »
V. - L'article R. 315-15, devenu l'article R. 315-21, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-21. - Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
« Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus. »
VI. - Le premier alinéa de l'article R. 315-17, devenu l'article R. 315-23, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil. »Article 3
A la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du même code, les articles R. 344-4 et R. 344-5 sont abrogés.Article 4
Pour les établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles R. 315-6 à R. 315-16 et R. 315-21 sont applicables à compter d'une date fixée par délibération de la ou des collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, et au plus tard à la date de renouvellement du conseil d'administration.Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas